C-26, r. 200.2 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice, les équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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36. Dans tous les cas où le Conseil d’administration ne peut désigner un cessionnaire, le secrétaire de l’Ordre est, d’office, le gardien provisoire des dossiers du membre. Il en a la garde jusqu’à ce que le Conseil d’administration procède à la désignation d’un tel cessionnaire.
Le secrétaire est alors tenu de satisfaire aux obligations prévues aux articles 26 à 30.
Décision 2015-11-06, a. 36.